Survol

Il n’est pas rare que les émetteurs assujettis achètent leurs propres actions sur le marché libre, que ce soit dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités ou d’une offre publique de rachat importante. Leurs sources de motivation, plutôt que de verser un dividende par exemple, peuvent être multiples, notamment si la direction estime que le cours des actions est sous-évalué, par exemple lorsque le marché accorde peu de valeur à ce qui peut être considéré comme des réserves de trésorerie excessives. Étant donné que ce rachat a pour effet de réduire l’offre, le résultat escompté est généralement qu’il donnera lieu à une hausse du cours de l’action. Les sociétés qui disposent de réserves de trésorerie importantes n’ont pas toujours la capacité de redéployer ces réserves dans leurs activités dans un délai acceptable pour les actionnaires et, par conséquent, procèdent parfois à des rachats d’actions. 

Dans son Énoncé économique de l’automne publié le 3 novembre 2022, le ministère des Finances avait annoncé son intention d’instaurer un impôt de 2 % sur les rachats d’actions à compter du 1er janvier 2024. Cette décision était manifestement motivée par le désir « de s’assurer que les grandes sociétés paient leur juste part pour les inciter à réinvestir leurs bénéfices dans leurs travailleurs et au Canada ». Bien qu’il s’agisse d’un objectif louable, il n’est pas clair s’il tient compte de manière adéquate des motifs qui sous tendent ces rachats d’actions et de l’incidence négative que cet impôt pourrait avoir sur la capacité des émetteurs assujettis canadiens à utiliser cet outil pour maintenir le cours de leurs actions. Dans les faits, un émetteur devra payer une redevance de 2 % s’il souhaite utiliser cet outil pour exercer une influence sur le cours de ses actions.

Le budget de 2023 prévoit certaines particularités concernant l’impôt proposé pour le rachat d’actions.

Qui sera touché?

Les sociétés résidant au Canada dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, sauf les sociétés de placement à capital variable, seront touchées. Des règles similaires s’appliqueront aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies intermédiaires de placement déterminées (EIPD) et aux sociétés de personnes EIPD, ainsi qu’aux entités cotées en bourse qui seraient des fiducies EIPD ou des sociétés de personnes EIPD si leurs biens étaient situés au Canada. 

Principales caractérisiques

Pour une année d’imposition, l’impôt de 2 % sur le rachat d’actions s’appliquerait à la valeur nette du rachat de capitaux propres d’un émetteur. Dans les faits, les rachats de capitaux propres seraient déduits des émissions de capitaux propres de la trésorerie autorisées, et l’impôt s’appliquerait au montant net. Les rachats et les émissions de capitaux propres de type dette assortis de dividendes fixes et de droits de rachat seraient exclus du calcul, tout comme l’émission et l’annulation d’actions ou d’unités dans le cadre de certaines réorganisations et acquisitions d’entreprises.

Une exception de minimis s’appliquerait si la valeur brute des rachats de capitaux propres était inférieur à 1 M$ au cours d’une année d’imposition donnée, calculée au prorata pour les années d’imposition courtes.

Sous réserve de certaines exceptions pour les rachats visant à faciliter l’application des ententes de rémunération fondées sur les capitaux propres ou les rachats effectués par des courtiers en valeurs mobilières inscrits dans le cours normal des affaires, les achats de capitaux propres par certaines sociétés affiliées seraient réputés être un rachat de capitaux propres par l’émetteur.

Ces règles s’appliqueraient aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués à compter du 1er janvier 2024.

Comment nous pouvons vous aider

Les émetteurs assujettis inscrits à une bourse de valeurs désignée devront tenir compte de l’incidence de l’impôt proposé sur le rachat d’actions dans la mise en œuvre de toute offre publique de rachat importante ou dans le cours normal des activités. Les émetteurs assujettis qui préparent ou songent à présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités ou une offre publique de rachat importante devraient envisager d’agir rapidement pour atteindre leurs objectifs avant le 1er janvier 2024. Notre équipe d’avocats en fiscalité et en valeurs mobilières peut aider les émetteurs à comprendre et à planifier l’incidence de ces nouvelles règles.